M-35.1, r. 282 - Règlement sur les permis et les renseignements des producteurs de tabac

Full text
8. Une personne ou société qui désire obtenir l’autorisation temporaire prévue à l’article 7 doit en faire la demande à la Régie en lui fournissant les documents suivants:
(1)  pour un liquidateur:
(a)  le certificat attestant le décès du titulaire de permis:
(b)  une copie authentique ou vérifiée du testament établissant sa qualité de liquidateur ou une attestation à cet effet du notaire instrumentant;
(2)  pour un syndic de faillite, une preuve écrite de sa nomination et de son mandat;
(3)  pour un séquestre judiciaire ou conventionnel, pour un fiduciaire et pour une personne qui agit pour le titulaire à titre d’administrateur du bien d’autrui, une copie de l’acte ou du jugement du tribunal le nommant à ce titre;
(4)  pour un créancier hypothécaire dans le cadre de la réalisation de ses garanties, une copie du préavis d’exercice de ses droits hypothécaires dûment publié au registre approprié.
Décision 8145, a. 8.